Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2019, n° 17/01343
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 21e chambre
- Date
- 20 juin 2019
- Numéro
- 17/01343
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] L'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, prévoit que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'. L'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, pr […] années 2009, 2010 et 2011 non déclarées par l'employeur. Mme [L] justifie ainsi d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de paiement de ses salaires qui sera indemnisé, au vu des pièces produites, à hauteur de 5 000 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à la demande, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et les autres sommes allouées à compter de la présente décision. Eu égard aux éléments précédemment développés sur la situation de Mme [L] à la suite de l'hospitalisation de son employeur et de la succession des associations en charge de la mesure de curatelle, son action à l'encontre de l'ATFPO, même si elle échoue, n'apparaît pas abusive et il convient en conséquence de rejeter les demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile présentées par cette dernière. Mme [Z], partie condamnée, devra supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [Z] adressées à la cour le 7 juillet 2017, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'ATFPO et a rejeté la demande de rappel de salaire entre octobre 2008 et avril 2011, L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [L] à Mme [S] avec effet au [Date décès 2] 2012, date du décès de l'employeur, DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE Mme [Z], ès qualités d'ayant droit de Mme [S], à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 16
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.