Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2018, n° 16/08929

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
16 octobre 2018
Numéro
16/08929
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M. Yannis B... Y... Les consorts Frédéric Y... soulèvent l'irrecevabilité de l'action de l'appelant au visa de l'article 1360 du code civil au motif qu'elle s'analyse en une action mixte, en nullité mais également en partage, et que l'assignation introductive d'instance ne contient pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni ne précise les intentions du demandeur et les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, […] qu'ils ne sauraient être qualifiés de donation, - que l'action en réduction est irrecevable comme prématurée dès lors qu'aucun inventaire des actifs ni aucune déclaration de la succession n'a été réalisé et que l'existence d'une atteinte à la réserve est à tout le moins incertaine. C'est par une exacte analyse que le premier juge a écarté l'existence de donations indirectes s'agissant de concessions consenties dans le cadre d'une transaction excluant, par hypothèse, une intention libérale. Il est prématuré de dire que les donations consenties par acte du 14 février 2008 excèdent la quotité disponible alors que l'actif et le passif de la succession n'ont pas été arrêtés de façon définitive et que l'atteinte à la réserve n'est pas caractérisée. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit que les donations excédaient la quotité disponible et qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction. La détermination de la valeur des biens donnés étant nécessaire à la détermination de l'actif de la succession, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les donations directes du 14 février 2008 excédaient la quotité disponible et devaient faire l'objet d'une réduction ; Statuant à nouveau, Dit que la demande de réduction des donations directes du 14 février 2008 à savoir la donation de la nue-propriété de la moitié indivise du bien immobilier sis [...] par M. Roger Y... à Alisson et Kevin Y... et la donation de la nue-propriété de la marque 'LA POTINIERE' par M. Roger Y... à M. Frédéric Y... est prématurée et que ces donations donneront lieu à réduction si elles excèdent la quotité disponible ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Dit n'y avo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.