Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2018, n° 16/01113
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 12 octobre 2018
- Numéro
- 16/01113
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Compte tenu du lien de connexité existant entre les procédures, il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers 16/0117 et 16/02032 avec le dossier 16/0113. * Sur l'opposabilité à la société Loomis de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. Marc Y...: Il résulte de la combinaison des articles R.441-11 dernier alinéa et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime né […] pour Mlle Marie Y... dont l'attestation du Dr H..., psychiatre en date du 23 mai 2018 atteste du suivi toujours actuel en raison d'une pathologie anxieuse sévère (phobies multiples), étant observé que l'enquête préliminaire établit qu'elles ont toutes deux découvert le corps de M. Y... en rentrant chez elles. La présente décision doit être déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui fera l'avance de la rente majorée, et des indemnités allouées et pourra en récupérer le montant auprès de la société Loomis, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. L'équité justifie qu'il soit fait application au bénéfice de Mmes Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Prononce la jonction des dossiers 16/0117 et 16/02032 avec le dossier 16/0113, - Infirme les deux jugements entrepris, - Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejette le moyen d'inopposabilité à la société Loomis pour irrégularité de la procédure de la décision de reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 13 novembre 2013, - Dit que le décès par autolyse de M. Marc Y... survenu le [...] a un caractère professionnel, ayant pour cause la faute inexcusable de la société Loomis, - Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme Monique X... veuve Y... et à Mlle Marie Y..., mais jusqu'au 28 juin 2014 en ce qui concerne cette de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.