Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2018, n° 18/00615

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
28 septembre 2018
Numéro
18/00615
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. ' Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: L'article L 1222 '1 du code du travail impose aux parties d'exécuter cette convention de bonne foi. En l'espèce, Céline Y... sollicite la condamnation solidaire des sociétés BEYNOSTBRICO et BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOST BRICO & SPORTS, à lui payer la somme de 6080,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'exécution dé […] citer la condamnation in solidum des sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL à lui délivrer les documents de fin contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans des conditions qui seront précisées au dispositif. Compte tenu de la mauvaise volonté évidente apportée à la résolution du présent litige par les sociétés intimées, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document non remis, la cour n'entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte. 5.'Sur les demandes accessoires : Parties perdantes, les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Céline Y... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros qu'elle réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SNC BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOST BRICO & sports, précédemment dénommée BEYNOSTBRICO, à payer à Céline Y... la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; DIT que le contrat de travail de Céline Y... n'a pas été transféré à la SAS HOLDIS par application de l'article L 1224'1 du code du travail ; DÉCLARE nul le licenciement litigieux de Céline Y..., qui ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS HOLDIS et la SNC BEYNOST COMMERC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.