Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2018, n° 17/22396
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 24 septembre 2018
- Numéro
- 17/22396
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A la suite de la notification de l'infraction, un protocole transactionnel a été signé entre l'administration des douanes et la société 2E2I. Sur la transaction La société 2E2I soutient qu'elle est recevable à contester la dette douanière dès lors que la transaction qu'elle a signée avec l'administration des douanes ne fait pas mention des droits de douane et taxes et que l'effet de la transaction ne s'attache qu' à l'amende de 10000 euros. Elle critique la décision du premier degré en c […] on des douanes a reconnu que le redressement était infondé et que le remboursement devait être accordé, en produisant le courrier électronique en date du 16 juin 2016, adressé par le chef de service du bureau de Rungis. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a constaté que par courrier du 28 septembre 2016, le directeur régional des douanes de Paris Est, seule autorité ayant compétence pour se prononcer sur l'opportunité des poursuites contentieuses, a rejeté les contestations d'AMR des sociétés CCO et 2E2I. Dans ces conditions, compte tenu de la chronologie des faits et de l'autorité qui a pris la décision de poursuite, la preuve que l'administration des douanes aurait renoncé au redressement de la dette douanière n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Il paraît équitable d'allouer à l'administratrion des douanes la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Les sociétés CCO et 2E2I seront respectivement tenues au paiement de ces frais.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE respectivement la société CCO et la société 2E2I au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.