Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2018, n° 17/01390

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
20 septembre 2018
Numéro
17/01390
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Il ressort des dispositions des articles L.815-1, L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale que le versement de l'allocation supplémentaire est soumis à des conditions d'âge, de ressources et de résidence, que cette allocation peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. La condition de séjour principal est satisf […] 'il a été convoqué à l'audience du 18 juin 2018 devant la cour. La caisse a, dès lors, diligenté une enquête et l'agent assermenté n'a pu rencontrer l'assuré à son adresse de Rueil Malmaison malgré un avis de passage et une convocation envoyée en recommandé avec accusé de réception, qui est revenue avec la mention 'non réclamée' le 3 avril 2012. La gardienne de l'immeuble a indiqué qu'elle ignorait qui était M. X.... M. X... a adressé un courrier posté de Tunisie le 6 mars 2012, refusant de rencontrer l'agent de la Caisse. Alors que M. X... peut justifier de l'effectivité de sa résidence sur le territoire français par tous moyens, la cour constate qu'il n'a versé aucun élément, si ce n'est un avis d'imposition qui est inopérant en l'espèce pour démontrer, qu'il a bien séjourné pendant plus de six mois sur le territoire français pour chaque année depuis 2009. La cour conclut que c'est à juste titre, que l'allocation a été suspendue à compter du 1er octobre 2009 puis supprimée. Les demandes subséquentes de l'appelant deviennent désormais sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en toutes ses dispositions ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.