Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2018, n° 15/01093
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 20 septembre 2018
- Numéro
- 15/01093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la propriété du mur séparatif : Un mur sépare la parcelle [...] propriété de Madame Z... et les parcelles [...] et [...] propriété des époux X.... Les appelants soutiennent que ce mur est leur propriété exclusive en faisant référence à l'article 666 du code civil qui stipule que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture. Cependant la présomption de mitoyenneté édictée par cet article est une présompti […] ine Z.... Sur l'ouverture litigieuse : Les époux X... concluent à la suppression de l'ouverture pratiquée par Jeanine Z... sur le mur de sa remise, laquelle engendre une vue illégale sur leur propriété. Aux termes de l'article 678 du code civil on ne peut avoir de vue droite sur l'héritage clos ou non clos du voisin s'il n'y a 1,90 m de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Tenant la propriété exclusive de Jeanine Z... sur le mur séparatif, l'expert a mesuré une distance de 2,10 m entre l'ouverture litigieuse et l'héritage des époux X.... En conséquence la demande de suppression de cette ouverture doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de Jeanine Z... : L'intimée réclame l'indemnisation de son préjudice moral causé par la procédure abusive menée à son encontre par les époux X... qui auraient pour but de lui nuire et de la contraindre à vendre sa propriété. Elle ne démontre cependant pas que les appelants ont fait dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours et sa demande ne peut dès lors être accueillie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute Jeanine Z... de sa demande de dommages et intérêts. Condamne les époux X... in solidum à verser à Jeanine Z... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. Les condamne in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE BD
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2019, n° 19/01100Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2019, n° 17/02813Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2019, n° 18/03616Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2019, n° 16/01339Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2019, n° 17/00870Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 2019, n° 15/05327Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.