Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2019, n° 17/02813
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1° Chambre B
- Date
- 11 décembre 2019
- Numéro
- 17/02813
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE': Attendu que dans son assignation initiale en date du 4 novembre 2016, le prêteur se prévaut d'une offre préalable de prêt personnel en date du 17 mars 2014, pour un montant de 11'434 €, remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,75 %, et d'une déchéance du terme prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015, le premier incident non régularisé étant en date du 25 janvier 2015 ; Attendu que ces éléments factuels ne sont pas contestés et […] énéfice d'un délai de huitaine pour payer le total de la dette, délai au bout duquel il sera procédé au recouvrement forcé ; Attendu que l'argumentation de Monsieur [K] sur ce volet est donc en voie de rejet ; Attendu que la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, pour le prêt litigieux, est devenue sans objet puisque le premier juge a donné satisfaction sur ce volet et que le prêteur demande confirmation ; Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose, la première mise en demeure datant de plus de quatre ans, sans que l'emprunteur ait jugé utile de comparaître en premier ressort, ce qui est parfaitement son droit, mais ce qui a obligé son adversaire à se défendre en appel, recours qui en l'espèce n'est que la conséquence mécanique de l'absence de prononcé de l'exécution provisoire en premier ressort ; Attendu qu'en conséquence, et sur le strict plan de l'équité, la somme de 1200 € réclamée par le prêteur au titre des frais inéquitablement exposés est parfaitement justifiée, étant précisé que l'emprunteur qui succombe n'hésite pas à réclamer 1500 € à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel infondé ; Confirme le jugement de premier ressort ; Condamne l'appelant aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à la banque du groupe Casino d'une somme de 1200 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 18/01905Déclare l'instance périmée
- Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 17/02391Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 22/01912Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 22/00665Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 17/02445Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 17/00830Déclare l'instance périmée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.