Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2018, n° 16/02010
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 20 septembre 2018
- Numéro
- 16/02010
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la Caisse soutient qu'il appartient à la caution de démontrer la disproportion de son engagement ce qu'elle ne fait pas ; qu'au jour où M. X... a été appelé à honorer ses engagements, sa situation financière lui permettait d'y faire face ; qu'elle justifie du quantum de sa créance, précision faite qu'elle n'a perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'elle rappelle que l'obligation d'information n'est soumise à aucun formalisme et qu'en tout état de cause, les […] l'information de la caution et la déchéance du droit aux intérêts : Attendu qu'il est constant que la Caisse est dans l'incapacité de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a exécuté son obligation d'information de la caution ; Mais attendu que compte tenu des engagements souscrits par M. X... à hauteur respective de 279 500 euros et de 74 100 euros, ce dernier sera condamné à payer les sommes dont le montant est réclamé qui sont inférieures au montant des sommes restant dues à la Caisse au titre du seul capital avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, eu égard au montant de ses engagements de caution, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, cette demande étant de droit Sur les délais de paiement : Attendu que que M. X... qui ne justife pas de sa situation financière actuelle et qui a bénéficié de larges délais de paiement du fait de la procédure sera débouté de sa demande en délai de paiement ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles engagés ;
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes : - au titre du prêt de 430 000 euros la somme de 279 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, - au titre du prêt de 114 000 euros la somme de 74 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ; Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes du surplus de ses demandes; Déboute M. X... de sa demande en
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2019, n° 17/01523Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2019, n° 18/05443Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2019, n° 18/00370Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2019, n° 18/05730Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2019, n° 17/05515Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2019, n° 19/00746Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.