Cour d'appel de Douai, 20 septembre 2018, n° 17/06387
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 20 septembre 2018
- Numéro
- 17/06387
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande de jonction des procédures 17.6387 et 17.6388 Certes, il existe une autre procédure opposant les mêmes parties devant cette cour visant également la contestation d'une décision de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Béthune en date du 8 septembre 2017 reconnaissant force exécutoire sur le territoire français d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties mais à la date du 25 juin 2014 par le tribunal de première instance de Thessalo […] uge. La preuve du caractère définitif de cette dernière décision d'appel est par ailleurs apportée, dès lors qu'est versé aux débats le certificat de non recours contre la décision du 29 janvier 2010 n°178/2010 établi par le greffier de la cour d'appel de Thessalonique. Enfin la société Cheminées Philippe est mal fondée à soutenir que la société FELEKIDIS- KAROGLOU ne peut plus poursuivre l'exécution de la décision du 31 janvier 2006, en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors même que cette décision n'est devenue définitive que postérieurement à la décision de la cour d'appel de Thessalonique du 29 janvier 2010. La société Cheminées Philippe partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 4000 €. Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société FELEKIDIS- KAROGLOU à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la mauvaise foi de la société Cheminées Philippe n'étant pas démontrée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la demande de jonction des procédures 17.6387 et 17.6388, Se déclare compétente pour examiner le recours formé par la société Cheminées Philippe, Déclare le recours formé par la société Cheminées Philippe recevable, Déboute la société Cheminées Philippe de l'ensemble de ses demandes, Dit que la décision du 8 septembre 2017 dans le dossier 16/3700 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune reconnaissant la force exécutoire sur le territoire français de la République Française du jugement n°3729/2006 du 31 janvier 2006 du tribunal de première instance de Thessalonique est régulière et bien fondée, Condamne la société Che
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.