Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2022, n° 20/03539
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/03539
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la demande en paiement Pour déchoir l'organisme de crédit de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a estimé qu'il ne justifiait pas de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), au motif qu'aucun élément ne permet d'établir que les […] 7 821,63 euros soit la somme de 45 609,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 37 787,91 euros, à laquelle il convient de condamner solidairement M. [O] et Mme [U]. Les fais d'exécution à hauteur de 290,02 euros non justifiés seront écartés. Il convient également de condamner les intimés à payer la somme de 2 576,08 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] et Mme [U] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et la demande de la société Sogefinancement à ce titre sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [I] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 45 609,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 37 787,91 euros, au titre du solde du contrat de crédit numéro 36198164646 ; Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [I] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 576,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 au titre de l'indemnité légale ; Rejette la demande de la société Sogefinancement en application de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.