Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2018, n° 16/05966

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
1ere Chambre
Date
18 septembre 2018
Numéro
16/05966
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1/ sur l'indemnisation du DFTP Le poste de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice est réparé sur la base de 600,00€ par mois lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total et diminué proportionnellement lorsque l'incapacité temporaire est partielle. L'expert retient deux périodes : La première partant du début de l […] el que personnel et donc a impacté l'ensemble de sa vie. Monsieur Y... a subi une intervention en 2005. L'expert retient un DFTP de 10%. L'expert souligne que la seconde période a été marquée, du fait des deux interventions chirurgicales en 2010 et 2011, par un absentéisme important. La cour retient que cette deuxième période a également eu un retentissement à tous les niveaux de sa vie et pas seulement au plan professionnel, puisque son visage était marqué par des 'dèmes et des ecchymoses interdisant l'effort physique et ayant une influence psychologique. L'expert estime le DFTP à 8%. Au regard de ses éléments, la cour, estimant devoir majorer l'estimation expertale, retient 50 mois à 100,00€ mensuels pour la première période et 26 mois à 80,00€ mensuels pour la seconde période, soit la somme globale de 7.080,00€. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Y.... Enfin, les intimés solidairement les dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Sur l'infirmation du jugement déféré et complétant l'arrêt du 5 décembre 2017, Condamne solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical à payer à Monsieur Ludovic Y... la somme de 7.080,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, Condamne solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical à payer à Monsieur Ludovic Y... a somme de 3.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical aux épens de la procédure d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.