Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018, n° 16/04149

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale A salle 1
Date
31 mai 2018
Numéro
16/04149
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Il convient d'écarter des débats, comme étant irrecevables les conclusions déposées par M. X..., le 15 février 2018, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Sur l'allocation complémentaire de vacances : La convention collective des industries métallurgiques des Flandres du 19 juillet 1985 prévoit en ses articles 11.1.14 à 11.1.18 le versement et les modalités de calcul d'une allocation complémentaire de vacances : L'article 11.1.14 dispose que «A l'occasion du congé et en plus de l'i […] larié, demandeur à l'attribution d'une qualification autre que celle figurant sur ses bulletins de paie, d'apporter la preuve que les fonctions réellement exercées lui permettent de revendiquer une classification supérieure, M. X... est défaillant dans l'administration de cette preuve. Il ne démontre en aucune manière avoir exécuté des opérations relevant de spécialités connexes à la sienne ni d'opérations « inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité », alors que ces deux éléments participent à la distinction entre le niveau III et le niveau IV qu'il revendique. Il ne démontre pas davantage que son employeur aurait, d'une manière ou d'une autre empêché son évolution de carrière alors qu'il est démontré au contraire que celle-ci a été régulière durant les années qu'il a passé au sein de l'entreprise. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. X... de ses prétentions. La société Beck Crespel succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. X..., le 15 février 2018, postérieurement à l'ordonnance de clôture. - Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Beck Crespel à payer à M. X... la somme de 1 367,23 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage/déshabillage ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation et du frein à l'évolution de carrière, de rappels de prime de panier, de prime de nettoyage et de prime de douche, - L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : - Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.