Cour d'appel de Douai, 30 mars 2018, n° 16/03943

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale C salle 1
Date
30 mars 2018
Numéro
16/03943
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la cour devant statuer sur la prise en charge des dépens occasionnés par la procédure, la mise hors de cause du liquidateur judiciaire de la Société Industrielle Energie ne peut être prononcée ; Attendu que le CGEA n'excipant plus de la caducité de l'appel, il n'y a plus lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir; Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requêt […] ation de la relation de travail, l'obligation de remettre ce document étant née du contrat de travail; que les dommages et intérêts ont été alloués du fait de l'inexécution de cette obligation par le liquidateur, substituant l'employeur; qu'ils entrent donc dans le champ de garantie de l'AGS; Attendu que le litige portant sur l'étendue de la garantie de l'AGS, il appartiendra au mandataire liquidateur de communiquer un relevé de créances en vue de la mise en 'uvre de cette garantie; Attendu que les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail; qu'en conséquence le CGEA ne peut être tenu au paiement de telles sommes; Attendu que l'appel en garantie de l'AGS a pour origine l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'appelant à la suite du refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; qu'il convient en conséquence de mettre à la charge de la liquidation judiciaire les dépens occasionnés par la présente procédure; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU DIT que le Centre de Gestion et d'Étude-AGS de Lille devra garantir le paiement de la somme de 4000 € allouée à Antonio X... à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.