Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2022, n° 22/01667
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 21 septembre 2022
- Numéro
- 22/01667
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les appels interjetés par monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer et par monsieur le préfet du Pas-de-Calais, les deux ayant le même objet et concernant les mêmes parties. 1) Sur la recevabilité des appels Les appels, interjetés dans les formes et délais requis, sont recevables. 2) Sur le fond Il résulte de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des […] ême, il y a lieu de constater qu'il était dûment convoqué et représenté à l'audience par son avocat, qui a d'ailleurs soulevé des moyens nouveaux, étant précisé que devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [M] [Y] n'avait soulevé aucune exception de procédure et aucun moyen de fond, et que devant la cour d'appel la procédure est écrite. En outre, aucun moyen nouveau n'a été soulevé par l'étranger dans sa demande de mise en liberté excepté, l'irrégularité de la décision du premier président fondant la prolongation de la rétention. Or, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer de remettre en cause la décision de la cour d'appel, laquelle a estimé pouvoir statuer au regard des conditions de convocation de M. [M] [Y] et de son conseil. Il n'est en effet nullement compétent pour apprécier les conditions de la décision rendue par la cour d'appel, compétence dévolue à la cour de cassation. En conséquence, la cour infirme la décision du premier juge dont appel du 19 septembre 2022, et rejette la demande de main levée de M. [M] [Y].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ORDONNE la jonction des appels formés par M. le procureur de la République près le tribunal judicaire de Boulogne sur Mer et par M. le préfet du Pas de Calais. DÉCLARE les appels recevables ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau, REJETTE la demande de mise en liberté de M. [M] [Y] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [M] [Y] et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1678 DU 21 Septembre 2022 ET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.