Cour d'appel de Grenoble, 10 juillet 2018, n° 16/02201
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 10 juillet 2018
- Numéro
- 16/02201
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement 1 - Sur la recevabilité Francine C... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Immobilier de France Développement irrecevable faute d'intérêt à agir en raison de la cession de sa créance. Mais l'article L 214-46 du code moné […] ait une activité libérale qui lui avait procuré en 2003 des revenus de 5.666 euros par mois. En 2004, elle occupait également un emploi de praticien hospitalier à temps partiel, au titre duquel il est justifié un salaire de l'ordre de 1.000 euros par mois. Elle avait contracté en 2003 un emprunt sur 15 ans pour l'acquisition de sa résidence principale et remboursait des échéances de 680 euros par mois. La charge des deux emprunts contractés auprès du Crédit Immobilier de France Développement représentait à compter de la deuxième année une somme de 2.600 euros par mois. Compte tenu de la situation personnelle de Francine C... qui déclarait n'avoir personne à charge, il n'existait pas de risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû attirer l'attention de l'emprunteuse. En l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Francine C... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Francine C.... - Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Déclare recevable la demande du Crédit Immobilier de France Développement. - Condamne Francine C... à payer au Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes : 297.276,28 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°30353, 71.451,51 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°32294, - Déboute Francine C... de sa demande de dommages intérêts. - Déboute le Crédit Immobil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.