Cour d'appel de Grenoble, 8 septembre 2022, n° 21/04920

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/04920
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de mise hors de cause de madame [V] [K] Les appelants ne développent aucun moyen sur la demande de mise hors de cause de madame [V] [K]. Le premier juge a retenu à juste titre que celle-ci ayant consenti à l'engagement de caution de son mari dans l'acte de vente du fonds de commerce, sa mise en cause est fondée dès lors que la condamnation financière de son mari peut entraîner des conséquences patrimoniales pour elle. En conséquence, l'ordonnance de référé […] contesté par les appelants. La condamnation au paiement de la provision doit donc être confirmée sauf à rectifier la décision en ce sens que la condamnation porte intérêt au taux de 1,70 % par an et non par mois comme indiqué de façon erronée dans la décision de première instance. 3) sur la demande de délais Comme relevé par le juge des référés, les premiers impayés remontent à l'été 2017. Les appelants ont déjà bénéficié d'un aménagement dans le cadre de la procédure de médiation qui n'a pas été respecté. Ils n'ont procédé à aucun règlement au cours des derniers mois alors même qu'ils perçoivent des revenus. Ils ont déjà bénéficié de délais de procédure. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] de leurs demandes de délais. La SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] qui succombent dans leur appel seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance de référé du 6 octobre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf à la rectifier en disant que la condamnation provisionnelle porte intérêt au taux de 1,70 % par an et non par mois comme indiqué de façon erronée dans la décision de première instance. Y ajoutant, Condamne solidairement la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.