Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 15/07548
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4ème B chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2018
- Numéro
- 15/07548
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La lettre de licenciement est ainsi rédigée: « A la suite de l'entretien que nous avons eu le 29 mai 2008, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants : Vous avez gravement abusé de vos pouvoirs et commis des fautes de gestion importantes dans le cadre de l'exercice de vos fondions de directeur général de la SACICAP SUD MASSIF CENTRAL et également de directeur général au sein de la société Financière Régionale Su […] Monsieur Pascal X... pour faute grave est fondé en sorte que le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes sera confirmé. Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Pascal X..., les articles de presse relatant ne révèlent aucun comportement fautif de l'employeur lequel ne s'était livré à aucune manoeuvre visant à donner une publicité aux circonstances de la rupture. Monsieur Pascal X... soutient que les parties auraient convenu d'un maintien à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail. Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, il ne justifie d'aucune disposition particulière lui ayant octroyé un maintien de son droit à congés payés pendant cette période de suspension du contrat de travail, les explications rappelées plus haut et données par lui le 16 mai 2008 au conseil d'administration allant même à l'encontre de la thèse qu'il soutient aujourd'hui. Il sera débouté de cette demande. L'équité commande de condamner Monsieur Pascal X... à payer à la société Sacicap Sud Massif-Central la somme de 3000 €au titre l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 1er février 2013 en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur Pascal X... de toutes ses demandes. Condamne Monsieur Pascal X... à payer à la sa Sacicap Sud Massif-Central la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Pascal X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.