Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2018, n° 16/05725
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 29 juin 2018
- Numéro
- 16/05725
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Il apparaît que, par lettre d'engagement réciproque, les parties ont convenu d'un «contrat fédéral à signer courant juin 2012 et pour la saison 2012/2013 en national [ ] option année supplémentaire en cas de maintien ou de montée». Les parties ont ensuite conclu, le 1er juillet 2012, un contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein, date de prise d'effet du contrat au 1er juillet 2012 pour une saison, soit jusqu'au 30 juin 2013. Le contrat de travail es […] nner lieu à un avenant soumis à l'homologation de la commission fédérale du statut du joueur de la FFF. L'article 8 ajoute que tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la Commission est nul et de nul effet. La cour note que Monsieur Y... ne soulève pas dans ses écritures l'absence de compétence de la commission fédérale du statut du joueur de la FFF pour valider l'avenant. Dès lors, la cour juge que l'avenant du 1er juillet 2012 ayant fait l'objet d'un refus d'homologation était dépourvu d'effet en application des dispositions du statut du joueur fédéral précédemment citées et que le contrat de travail de Monsieur Y... a pris fin le 30 juin 2013 au terme du contrat conclu le 1er juillet 2012 ayant fait l'objet d'une homologation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires : Monsieur Y..., partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui les ont exposés les frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud hommes de Foix du 26 octobre 2016 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dit que le contrat de travail de Monsieur C... Y... a pris fin le 30 juin 2013 au terme du contrat, dit que l'avenant au contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein est dépourvu d'effet, y ajoutant, condamne Monsieur C... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dit qu il n y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, Président et par A. D..., Greffier. Le Gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.