Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2022, n° 21/00440
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Numéro
- 21/00440
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la responsabilité de la SA ASO Mme [K] participait avec d'autres collègues de travail, à une manifestation de loisir sportif annuelle et nationale dénommée « The Mud Day Cap Découverte'» organisée par la SA ASO. Selon le règlement intérieur de cette manifestation, chaque participant devait s'inscrire sur une plateforme «'ASO Challenges'». L'inscription était payante, le candidat étant avisé que «'tout engagement est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l'objet d'un remb […] Village pendant la durée de l'événement'» ne vise aucunement un tel transfert. Dès lors, à défaut de clause particulière, la mise en oeuvre de l'installation demeurait sous la surveillance et le contrôle de la SA Ikarie. Et en ne veillant pas à la présence de personnel ou de mécanisme chargé de réguler les passages entre deux participants, la SA Ikarie engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du Code civil applicable en la cause à l'égard de Mme [K]. En conséquence, les négligences de la SA ASO et de la SA Ikarie ayant concouru ensemble à la réalisation de l'accident de cette dernière, elles seront condamnées in solidum à la réparation intégrale des préjudices qu'elle subis, sans garantie de la SA. Ikarie par la SA ASO. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle les a déclarées entièrement responsables en excluant le SMAD et a ordonné une expertise avant dire droit sauf à compléter la décision sur la demande de Mme [K] visant leur condamnation in solidum à la réparation de son préjudice en lecture du rapport d'expertise, sans garantie au profit de la SA Ikarie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à ajouter que la SA ASO et la SA Ikarie seront condamnées in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [K], sans garantie de la SA Ikarie par la SA ASO. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA ASO et la SA Ikarie à verser à Mme [K] la somme de 1500€ chacune. - Condamne la SA ASO et la SA Ikarie aux dépens d'appel. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.