Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2018, n° 18/01325

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section A
Date
26 juin 2018
Numéro
18/01325
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la validité de l'accord transactionnel Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil, dans sa version antérieure à la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En matière prud'homale, il est de principe que la validité d'une transaction est subordonnée, d'une part, à l'existence d'un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de la rupt […] n, ne fait pas obstacle à la restitution par le salarié de la somme perçue en exécution de la transaction annulée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, la compensation devant s'opérer avec les sommes mises à la charge de la société Debeaux. S'agissant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ce moyen n'est pas soulevé par le salarié en cause d'appel. Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la démission s'analysait en prise d'acte de la rupture du contrat de travail conformément à la demande formulée par la société Debeaux, étant précisé cependant que les conséquences indemnitaires mises à la charge de la société demeureront identiques. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Debeaux sera condamnée à verser à M. F... la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Debeaux supportera la charge des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du 24 avril 2017, sauf en ce qu'il a dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat travail, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Debeaux à verser à M. F... la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la SAS Debeaux aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.