Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2020, n° 17/04620

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
18 décembre 2020
Numéro
17/04620
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- 68 383,56 euros liée au surcoût issu du regroupement de crédit et de ses suites desquels il y a lieu le cas échéant de déduire les sommes de 41 197,13 euros et/ou 29 17,02 euros au titre de la déchéance totale ou partielle des intérêts conventionnels ou toute autre somme qui lui serait substituée par la cour, - dire et juger abusive la clause figurant à l'article 15 des conditions générales intitulée 'exigiblité anticipée' qui prévoit que l'emprunteur sera déchu du terme et que la somme sera p […] clause insérée à l'article 15 des conditions générales du prêt du 22 juin 2011, autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme en cas de modification du statut juridique , dissolution, scission, fusion, réduction du capital, changement dans la gérance ou l'adminsitration et/ ou cessation d'activité, abusive et l'a déclarée réputée non écrite au motif qu'elle prévoyait de nombreuses causes à la seule discrétion du prêteur pour prononcer la déchéance du terme indépendamment de tout impayé. Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d'épargne en dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes accessoires: La déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque étant prononcée, la procédure engagée par les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER ne peut être considérée comme abusive. Les appelants succombant dans leur demande principale en responsabilité de la Caisse d'épargne supporteront la charge des dépens d'appel. Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] et la SCICA.MI.PIER la somme de 20 000 euros, Statuant à nouveau sur ce point : Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] et la SCICA.MI.PIER la somme de 1 500 euros, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne solidairement M. [E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.