Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2022, n° 21/06248
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre B
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 21/06248
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d'expertise en tant que mesure d'instruction in futurum Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. En l'espèce, il est constant que le couple, marié sous le régime de la séparatio […] en reste pas moins que Madame [C], associée, a accès aux différents bilans et comptes des sociétés dont elle détient des parts, peut demander à l'expert comptable de ces sociétés toutes précisions et justificatifs et, si elle n'était pas en mesure de participer aux assemblées générales, elle n'en est pas moins destinataire des documents utiles venant à l'appui des consultations et résolutions adoptées par celles-ci. La demande d'expertise comptable de ces trois sociétés constitue une mesure d'instruction qui, en l'état des seules interrogations et affirmations de Madame [C], n'est pas justifiée par un intérêt légitime. La décision du premier juge, qui a rejeté la demande de ce chef, sera confirmée. II - Sur les frais et dépens La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance. Eu égard à la solution et à l'issue du litige en appel, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés dans la présente instance. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X], Ecarte l'irrecevabilité de la demande d'expertise in futurum soutenue par Madame [C], Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés dans la présente instance, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.