Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2021, n° 19/03743

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
7 janvier 2021
Numéro
19/03743
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur la rupture du contrat de travail : Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, fait état de multiples manquements professionnels imputés à M. [I] caractérisant un désinvestissement personnel et un comportement déloyal motivant la faute grave. M. [I] conteste le bien fondé du licenciement, rappelle que pour apprécier la faute alléguée, la cour doit tenir compte de l'ancienneté du salarié, soit sept ans en l'espèce, des précédents […] des intérêts : En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société DMH sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [I] tant en première instance qu'en cause d'appel et sera conséquemment déboutée de ce chef de demande. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu'il a débouté la société DMH de ce chef de demande. La société DMH succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et au titre du licenciement sans motif réel et sérieux et en ce qu'il a débouté la SAS [H] Multiservices Holding de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [V] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNE la SAS [H] Multiservices Holding à verser à M. [V] [I] les sommes suivantes : -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.