Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2021, n° 19/04151
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 19/04151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, La société 2 Lu, société à responsabilité limitée à associé unique, a pour activité la formation et le conseil des entreprises dans leur développement commercial auprès des comités d'entreprises. Elle a également pour autre activité la location et la vente de fichiers. M. [C] [P] est le gérant et l'associé unique […] aux Corporate La société Châteaux Corporate prétend qu'elle a dû, suite à l'intrusion de la société 2 Lu dans son ordinateur, procéder au tri des adresses mails qui avaient été enregistrées parmi ses données. Elle en attribue la faute à la société 2 Lu et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé et l'atteinte à sa réputation. Pour autant la cour constate que c'est pertinemment que le tribunal a retenu que la société Châteaux Corporate ne rapporte la preuve ni d'une faute de la société 2 Lu à son encontre, ni du préjudice allégué. Le jugement qui a débouté la société Châteaux Corporate sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Châteaux Corporate aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société 2 Lu sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du 18 janvier 2019 sauf en ce qu'il a : - dit que la société 2 Lu peut être qualifiée de producteur de base de données au sens de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, - condamné la société Châteaux Corporate à payer à la société 2 Lu la somme de 3 000 euros en réparation des actes d'extraction et de réutilisation frauduleuse de sa base de données et celle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société Châteaux Corporate aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société 2 L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.