Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021, n° 20/00738

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-8
Date
15 janvier 2021
Numéro
20/00738
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve : catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée, catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque, catégorie 3 : il es […] vail dont a été victime Mme [P] le 20 mai 2014 et qui a entraîné une fracture complexe de la cheville droite, nécessitant 18 mois plus tard une reminéralisation et 272 séances de rééducation fonctionnelle suite à l'apparition d'une algodystrophie. Il n'est pas discuté qu'un taux d'incapacité permanente de 10% lui a été reconnu par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole permettant de déterminer l'indemnisation de la réduction de ses capacités suite à son accident du travail. Les pièces médicales produites en appel ayant déjà été soumises au médecin consultant en première instance, il n'est pas démontré que les séquelles constatées par lui résultent d'une usure prématurée plutôt que de l'accident de travail dont les séquelles sont déjà indemnisées, ou bien d'une aggravation de son invalidité qui ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle alors qu'elle porterait son degré total d'incapacité à plus des deux tiers. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande d'invalidité. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [P] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.