Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2022, n° 22/00229

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-11 référés
Date
7 juin 2022
Numéro
22/00229
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé que les dispositions des articles 514-3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciair […] respect des textes de loi et engagement contractuel. Au vu de ces éléments, il apparaît que la S.C.I. BMRA est défaillante à établir l'existence d'un quelconque risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision; elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée Les consorts [P] n'apportent aucun élément utile au soutien de cette demande, la procédure engagée par la S.C.I. BMRA ne pouvant être par nature sans autre précision constitutive d'un abus. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile En équité, la société BMRA sera tenue de payer la somme de 2 500 euros aux consorts [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront supportés par la S.C.I. BMRA, partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire Déboutons la S.C.I. BMRA de tous ses chefs de demandes; Condamnons la S.C.I. BMRA à payer la somme de 2 500 euros à M. [J] [P], Mme [D] [P], M. [M] [V] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile; Ecartons la demande de la S.C.I BMRA au titre des frais irrépétibles; Condamnons la S.C.I. BMRA aux dépens de la présente instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.