Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, n° 18/05378
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 29 janvier 2021
- Numéro
- 18/05378
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de b […] le salarié ne peut pas former devant la juridiction prud'homale une demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette juridiction étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sur les conséquences financières d'un licenciement injustifié. En l'espèce, la cour vient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de constater qu'elle n'était pas valablement saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle ne peut pas allouer au salarié des dommages et intérêts spécifiques pour manquement à l'obligation de sécurité ayant entraîné l'inaptitude puis le licenciement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié qui perd sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [S] [G] de sa demande d'expertise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECaroline PARANT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.