Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 17/04548
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 février 2021
- Numéro
- 17/04548
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement: Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures […] on annuelle décidée pour l'ensemble des salariés constitue une exécution déloyale du contrat de travail. L'existence d'un préjudice moral découlant de ce manquement de l'employeur à ses obligations n'étant pas discuté, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur d'une somme que la cour évalue à 300 euros, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SAS GROSFILLEX supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, [C] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS GROSFILLEX à payer à [C] [T] les sommes suivantes: - 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - 783 euros à titre de rappel de gratification de l'année 2013 outre 78,30 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux lég
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.