Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2018, n° 17/01561

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
15 juin 2018
Numéro
17/01561
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable n'est pas discutée. En préliminaire, la cour relève qu'une confusion dans les dossiers déposés par l'Urssaf entre les établissements de Saint-Alban et Toulouse Minimes, les mises en demeure délivrées ne se référant qu'au numéro de compte de l'établissement, est à l'origine d'une erreur dans les mises en demeure retenues, la validation effectuée et la condamnation prononcée par les premiers juges. Il résulte […] t être considéré comme justifié, d'autant que l'inspecteur de recouvrement qui ne retient pour le redressement que l'année 2014 méconnaît les dispositions qu'il cite pourtant de l'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale en retenant un taux de 100 %. Par conséquent, la somme de 7 507 euros retenue au titre du redressement pour annulation de l'exonération suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2014 n'est pas due, et aucun redressement ne peut être validé pour cet établissement. Par infirmation du jugement entrepris la décision de la commission de recours amiable doit être annulée et l'Urssaf doit être déboutée de ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Verdié Agence les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense. Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté implicitement la société Verdié Agence de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015, - L'infirme sur le surplus et y ajoutant, - Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016, - Déboute l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - Condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées à payer à la société Verdié Agence la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par Mme C. E..., préside
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.