Cour d'appel de Toulouse, 15 avril 2022, n° 20/01553
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Numéro
- 20/01553
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur l'exception d'incompétence en appel : Le conseil départemental n'est pas recevable à invoque l'exception d'incompétence en appel alors qu'elle n'a pas été invoquée en première instance. Toutefois, la cour doit examiner si la règle de compétence invoquée est d'ordre public. En effet, en application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile : 'L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle […] le 8.4.2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent, sans changement, de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires. Il résulte de l'interprétation de ces textes que la contestation de Madame [D] [M] relative à l'admission à l'aide sociale à l'hébergement relève de la compétence d'attribution, d'ordre public, du juge administratif. En conséquence, le jugement sera annulé et la cour déclare incompétent la juridiction du tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors. La requérante à l'admission sera renvoyée à mieux se pourvoir. Madame [M], partie perdante, doit supporter les dépens. En l'espèce, aucune considération particulière ne justifie que soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence invoquée par l'appelant après avoir abordé le fond en première instance, Relève d'office la question de la compétence d'attribution des tribunaux judiciaires, Déclare incompétentes les juridictions judiciaires et donc le tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors pour statuer sur le contentieux de la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Madame [D] [M], Annule le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors du 28 février 2020, Renvoie, la requérante à l'admission à l'aide sociale, Madame [D] [M], représentée par son tuteur, à m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.