Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2018, n° 15/08540
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 juin 2018
- Numéro
- 15/08540
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que monsieur X..., embauché en qualité de «'chauffeur ambulancier taxi'», ainsi qu'il ressort de son contrat de travail, fait valoir qu'une telle classification est inexistante et qu'il n'a en réalité embauché qu'en qualité d'ambulancier, ce qui est confirmé par l'emploi mentionné sur ses bulletins de salaire ; qu'il soutient qu'il a été amené à effectuer à de nombreuses reprises des missions de taxi, qu'il a notées et synthétisées dans un tableau, ce qui correspond à des tâches compléme […] résultant pour Monsieur X... de sa perte définitive d'emploi, alors qu'il avait une ancienneté de trois ans et demi dans l'entreprise et qu'il aurait pu continuer à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, à la somme de 18.000 euros, somme que la société BANCILLON doit être condamnée à lui payer ; Attendu que les intérêts produits par les sommes au paiement desquelles la société BANCILLON est condamnée produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige ; Attendu que la demande reconventionnelle de la société BANCILLON sera rejetée, l'avenant ayant été jugé applicable à l'exception de la clause relative au temps de travail et à la rémunération ; Attendu que Monsieur X... obtient pour l'essentiel gain de cause en son recours ; qu'il convient, le jugement étant infirmé en totalité, de condamner la société BANCILLON, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société BANCILLON à payer à Monsieur Yves X... les sommes suivantes : -19.810,38 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1981,04 au titre des congés payés afférents, - 1.600,08 euros au titre des minima conventionnels et de la prime d'ancienneté, outre 160,01 au titre des congés payés afférents, - 2.248,54 euros au titre des majorations conventionnelles dues au titre des tâches complémentaires effectuée, outre 224,85 euros au titre des congés payés afférents, - 4.197,71 euros au titre des majorations pour dépassement du contingent a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.