Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2018, n° 16/02297
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 30 mai 2018
- Numéro
- 16/02297
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour faute grave : Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis. […] eur de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié prouve son intention de dissimuler celles-ci ce que justifie sa condamnation au paiement de la somme de 20'528 € correspondant à six mois de salaire. Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du matériel qui aurait été prétendument soustrait. Sur les autres demandes : La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée en l'absence de démonstration de la preuve d'une légèreté ou du caractère abusif de la procédure engagée dans le cadre d'une voie de recours ordinaire contre une décision critiquée par la partie appelante. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel de condamner la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Monsieur Christophe X... une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter l'appelante de sa demande sur la même base dès lors qu'elle supportera les dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 123,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied ainsi que la somme de 2000 € à titre d'indemnité de procédure ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président et par Anne-Marie A..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.