Cour d'appel de Bordeaux, 9 juin 2022, n° 20/03401

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
9 juin 2022
Numéro
20/03401
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Aux termes de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134 […] elées est inopérant dés lors que M. [L] n'a pas déclaré ses revenus et que la CIPAV a fait application des dispositions de l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient une fixation forfaitaire du montant des cotisations. Au demeurant, M. [L] fait preuve de mauvaise foi sur ce point puisqu'il est établi qu'il a réglé une partie des cotisations appelées en 2016. L'intéressé ne critiquant pas utilement par ailleurs le calcul des cotisations opéré par la CIPAV pour les années 2016-2018 au titre de l'assurance vieillesse, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 à hauteur de 20.878,78 euros. S'agissant des majorations de retard, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de relèvement au regard des statuts de la CIPAV instaurant leur caractère automatique. M. [L] tenu aux dépens versera à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne M. [L] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [L] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.