Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2018, n° 15/00422

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
9 mai 2018
Numéro
15/00422
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': - Sur la demande fondée sur l'article 1792 du code civil : Les travaux réalisés par la société Aquaset, sous la maîtrise d''uvre de M. [K], tels que détaillés dans le devis du 4 octobre 2007 consistent notamment dans la démolition de l'arase de la piscine existante jusqu'au niveau du fond de la goulotte périphérique, et la fourniture et mise en place d'une piscine, modelée dans la mesure du possible aux normes et dimensions du terrassement existant, avec installation d'un escalier intér […] née, en l'occurrence la société GBG Loisirs. La consommation d'eau de la résidence de tourisme, après exécution des travaux de reprise, s'est élevée à 23'453,37 euros pour l'année 2011'; il y a lieu d'évaluer le surcoût de consommation d'eau, pour les années 2009 et 2010, aux montants qui excèdent cette somme, soit 32'118,50 euros pour l'année 2009 et 11'142,98 euros pour l'année 2010. En conséquence, la SARL Aquaset sera condamnée à payer à la SAS Grand Bleu, venant aux droits de la société GBG Loisirs, la somme de 43 261,46 euros. En revanche, pour l'année 2008, l'existence de surconsommation d'eau n'est pas établie. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés non compris dans les dépens'; il y a lieu de faire droit à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 3'000euros. En revanche, aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de ce même article au titre d'une quelconque des autres parties à l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 1er décembre 2014. Et, statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige. Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Galoubet à [Localité 16] fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; Déclare recevables les demandes de la société Les 3 Soleils fondées sur ce même article. Déclare opposable à l'ensemble des parties le rappo
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.