Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2018, n° 17/00239
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2018
- Numéro
- 17/00239
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la procédure : Après que l'ordonnance de clôture a été rendue, les appelants ont pris les écritures suivantes le 30 janvier 2018 à 16 heures 04 : Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 2224 du code civil, L 110 4 du code de commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier. Désigner avant dire droit tel expert comptable qu'il plaira à la cour avec missi […] ar la banque des concours de sorte que par application des dispositions de la loi du 17 Juin 2008 portant réforme en matière prescription, le délai de prescription de l'action en responsabilité qui a commencé à courir le 17 juin 2008 se terminait le 17 juin 2013. En concluant reconventionnellement après l'assignation de la banque en date du 24 février 2014, les appelants encourent bien le grief de prescription. En tout état de cause, ces mêmes appelants échouent à caractériser un préjudice en lien causal avec la faute dans la mesure où, dès avant la dénonciation des concours, les difficultés financières de l'EARL et des époux [K] étaient avérées ainsi que l'établissent la lecture des courriers et du protocole de juillet et décembre 2007. Sur les demandes accessoires : La cour confirmera le jugement sur les demandes relatives aux indemnités de procédure et sur les dépens .En appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties .Les dépens d'appel sont à la charge des appelants qui échouent dans leur recours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions de l'EARL des vignobles [H] et des époux [K] signifiées le 30 janvier 2018 à 16 heures 04 Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation des cautions aux pénalités et intérêts conventionnels pour la période courant du 24 février 2011 au 28 février 2013 Statuant à nouveau sur ce point par voie de réformation Dit que la Caisse de crédit mutuel de Libourne est déchue à l'égard des cautions [A] [K] et [T] [H] épouse [K] des pénalités et intérêts de retard échus depuis l'information du 24 février 2011 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information soit le 28 février 2013 pour les trois prêts cautio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.