Cour d'appel de Rennes, 20 février 2018, n° 15/06795
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 février 2018
- Numéro
- 15/06795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: 1/: - Sur les prétentions d'ordre procédural: Il convient de donner acte à Monsieur [E] [C], Madame [U] [S] et Madame [G] [C] de leur intervention volontaire devant la cour. En revanche, rien ne justifie d'écarter des débats la pièce communiquée devant la cour sous le n° 4, le projet d'état liquidatif établi par Maître [F] [U] dont on ne voit pas en quoi, même contesté par eux, il serait inapplicable à l'espèce comme le prétendent les consorts [C]. 2/: - Sur la […] comme le soutiennent les consorts [C], que les frais funéraires et les frais de liquidation et de partage des successions constituent des charges grevant les successions et doivent, conformément aux dispositions de l'article 922 du Code civil dans sa version applicable au litige, être déduits de la masse de calcul de la quotité disponible. Il appartiendra au notaire d'imputer ces charges pour chacune des successions pour le calcul de la dite quotité. e): - Désignation du notaire: Les consorts [C] ne justifient d'aucun motif sérieux conduisant à mettre en doute l'impartialité du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, Maître [F] [U]. Leur demande tendant à voir ce notaire déchargé de sa mission sera rejetée. 4/: - Sur les frais et dépens: Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris en ceux-ci seront confirmées. S'agissant de l'instance d'appel, il n'y a pas davantage lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; les dépens seront à la charge des consorts [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Donne acte à Monsieur [E] [C], Madame [U] [C], épouse [Z], et Madame [G] [C] de leur intervention volontaire dans l'instance d'appel; Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues au dispositif du jugement déféré en ce que: - la mention 'dit que les ayants droits de Monsieur [E] [V] devront faire rapport à la succession de Madame [B] [O] des sommes de 26 702,06 € et 20 000 €' est remplacée par la mention: 'dit que les ayants droits de Monsieur [E] [V] devront faire rapport à la succession de Madame [B] [O] des sommes de 26 702,06 € et 27000 €', le reste de la phrase sans changement, - la mention 'dit que la donation conse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.