Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2018, n° 17/02432
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 19 février 2018
- Numéro
- 17/02432
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : * Sur l'avantage en nature : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception (poste 23) En application de l'al 1 de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce : -l'établissement de [Localité 5] de la société Excent France a pour client la société Ratier dont le siège est également à [Localité 5] -des salariés de […] s cotisations mais soumises à CSG/CRDS, sont soumises au forfait social dans les conditions de cet article, et spécialement les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle. Il a été constaté qu'au cours de l'année 2013, certains salariés ont signé une rupture conventionnelle et perçu à ce titre une indemnité pour rupture conventionnelle. Par la suite, certains d'entre eux ont signé un protocole d'accord transactionnel et ont perçu une indemnité, non soumise à forfait social et /ou à CSG-CRDS dans les conditions de l'article sus visé. Il n'est pas contesté le fait que ces transactions ont porté sur un différend relatif à la rupture du contrat (et non sur l'exécution du contrat). Outre la nullité de la transaction pouvant être encourue, les sommes versées dans le cadre de la dite transaction ne peuvent en conséquence être considérées comme des dommages et intérêts. Dès lors, ce poste de redressement doit être confirmé. * L'équité commande le rejet des demandes formulées par chacune des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf : * en ce qu'il a validé le poste n°23 (avantage en nature nourriture) et statuant à nouveau, annule ce point du redressement. - Déboute chaque partie de leur demande formulée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. FORNILIC. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.