Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2018, n° 15/08225
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 février 2018
- Numéro
- 15/08225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que par courrier du 6 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, Monsieur [G] [L] ayant été licencié pour faute grave, il appar […] ersées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue Attendu que c'est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de un mois d'indemnités ; Que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur les demandes au titre des intérêts Attendu que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; Que les créances indemnitaires seront productives d'intérêt à compter de la présente décision ; Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE SCI [Établissement 1] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 110 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et y ajoutant, RAPPELLE que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront productives d'intérêt à compter de la présente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.