Cour d'appel de Pau, 12 janvier 2018, n° 15/04150
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2018
- Numéro
- 15/04150
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner aux fins de publication de l'arrêt à intervenir et de rectification du parcellaire cadastral aux frais de la société Laprade Energie, la modification du parcellaire cadastral et la rectification des limites des parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1] et l'établissement de tout document utile de manière à ce que le terrain et ses équipements constituant la plate-forme de la centrale hydroélectrique d'une superficie de 78 m² soient rattachés à la parcelle AS [Cadastre 2] conforméme […] is été formée du chef de cette parcelle antérieurement à la présente instance, par la société les usines Laprade pour laquelle elle ne présente aucune utilité technique. Pour la même raison, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL Brenac et associés de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au jugement. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La SAS Laprade Energie succombant en son appel sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SELARL Brenac et associés devenue SELARL Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La SAS Laprade Energie sera condamnée aux dépens de l'appel et la SCP Dualé Ligney Madar Danguy sera autorisée à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'astreinte provisoire et à la demande d'indemnité d'occupation à compter de la date du jugement de première instance. Le réformant de ces chefs, Dit que l'ordre d'expulsion de la partie de la parcelle AS [Cadastre 1] constituée par 78 m² de la plate-forme, donné à la société Laprade Energie et à tous occupants de son chef sera assorti d'une astreinte provisoire de 200 € par jour dès lors que les lieux continueront à être occupés sans droit ni titre passé le délai de 4 mois à compter de la signif
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 15 avril 2022, n° 22/00398Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 15 avril 2022, n° 21/03425Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 15 avril 2022, n° 21/02278Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 15 avril 2022, n° 21/03716Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 14 avril 2022, n° 21/01053Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 5 avril 2022, n° 21/02716Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.