Cour d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2017, n° 17/01057

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Date
22 décembre 2017
Numéro
17/01057
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le recours de Mme [C] a été formé dans les forme et délai prescrits. Il est recevable. L'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 dispose que les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Cette dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise rem […] ,25 €, aucun compte de vente ni aucune liste d'abonnés ne rapportent la preuve de ce qu'il en est véritablement ainsi. En conséquence, il y a lieu de considérer que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] n'est pas une entreprise et dès lors, Mme [C] ne peut pas bénéficier de la dispense de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991. Au demeurant, quand bien même, on considérerait que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] est une entreprise, les conditions de cette dispense ne seraient pas remplies. En effet, si l'on ne peut contester que Mme [C] a effectué à temps plein des tâches juridiques, elle n'a pas exercé ses fonctions pour le traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] lui-même - personne morale distincte des membres qui la composent -, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers traités par les notaires adhérents. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017 sera confirmée et Mme [C] condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'appel de Mme [W] [C] recevable mais mal fondé. Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017. Condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens. Le présent arrêt est signé par Dominique Ferrière, Premier Président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.