Cour d'appel de Grenoble, 21 décembre 2017, n° 15/02604
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 décembre 2017
- Numéro
- 15/02604
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SOFIALEX souligne que sa demande, qui n'est pas fondée sur son agrément tacite de la part de ALMET susceptible de fonder une action directe, points qui ne sont donc pas en débat, repose intégralement sur les conséquences préjudiciables selon elle engendrées par la violation de la part du maître d'ouvrage de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose : « ' le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'obj […] eur l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette. ALMET est ainsi bien fondée à soutenir une faute de la part de SOFIALEX, qui entre la signification de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2002 et la mise en demeure du 14 octobre 2010, ne lui a donné aucune information sur le litige existant entre elle (SOFIALEX) et EM2C auquel elle n'a jamais été appelée, et donc sur le non-paiement par EM2C des intérêts moratoires et compensatoires, qui sont aujourd'hui la base de la réclamation litigieuse de la part de SOFIALEX. Ce défaut d'information a empêché ALMET de déclarer sa créance à la procédure collective de EM2C ouverte le 10 février 2010, perdant ainsi son recours contre le débiteur initial, constituant pour elle un préjudice. En conséquence, au regard de ces motifs conjugués, qui écartent les motifs contradictoires du premier juge, SOFIALEX est déboutée de toutes ses demandes, et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de première instance et d'appel sont imputés à SOFIALEX qui aura en outre la charge d'une indemnité de procédure au profit de ALMET.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute SOFIALEX de toutes ses demandes, Condamne SOFIALEX à verser à ALMET une indemnité de procédure de 6.000 euros, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de SOFIALEX. SIGNE par Madame PAGES, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame COSNARD, Greffier auquel la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 21 avril 2022, n° 22/00033Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 22/00020Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 22/00038Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 21/00139Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 22/00026Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2022, n° 20/04045Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.