Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2017, n° 16/04718
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 décembre 2017
- Numéro
- 16/04718
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Dès lors que les dernières conclusions datées du 12 octobre 2017 de la banque, dont l'irrecevabilité pour tardiveté est demandée sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile sont antérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2017, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer et si sur l'irrecevabilité pouvait être demandée à la cour, cette demande ne pouvait être formée qu'à l'occasion de l'audience et non par note e […] préjudice de perte de chance pour défaut de mise en garde. Le jugement sera confirmé en son principe. S'agissant du quantum, que les époux [R] veulent voir porter à la somme supplémentaire de 81 623.45 €, outre les 70 000 € alloués par le tribunal, la cour fera droit partiellement à cette demande, en allouant une somme globale de 90 000 €, étant précisé que les modalités de calcul de leur préjudice ne peuvent être intégralement retenues, et que le préjudice indemnisable est en l'espèce une perte de chance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral, les attestations produites n'étant pas suffisantes à établir ce préjudice dont la cause unique serait les déboires avec la banque. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la banque dont l'appel principal est rejeté, qui sera en conséquence déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux époux [R], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais de procédure, une somme de 2000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel et de l'appel incident, Dit n'y a voir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente en date du 12 octobre 2017 ; Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente à payer à M. [Y] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 70.000 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi pour défaut de son devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente à payer à M. [Y] [R] et Mme [D] [O]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.