Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2017, n° 15/07584

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Date
30 novembre 2017
Numéro
15/07584
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que selon acte sous seing privé en date du 24 janvier 1978 soumis à la loi du 1er septembre 1948, Mme [L] [I], aux droits de laquelle vient M. [M], a donné à bail à M. [D] et Mme [H] un logement situé [Adresse 2]), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 2 500 F (381,12 euros) ; que le bail stipulait une clause de révision annuelle au 1er juillet de chaque année à compter de 1979, sur la base de l'indice de la construction publié par l'institut national de la statistique des études écon […] pte détaillé de la majoration due à compter du 1er février 2004 et jusqu'au 30 novembre 2013 ; qu'il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 66 669,31 euros compte tenu de la date à laquelle Mme [H] a atteint ses soixante-dix ans ; Attendu que M. [D] et Mme [H] sollicitent des délais de paiement ; qu'ils produisent leurs avis d'imposition sur leurs revenus des années 2010 à 2014 ; qu'il en résulte un revenu imposable annuel variant de 53 000 euros à 43 000 euros environ ; qu'ils ne font état d'aucune charge particulière ; Attendu qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de les autoriser à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 1 500 €, le solde en une dernière mensualité, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; Attendu qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens relatifs au présent arrêt ; que les frais d'expertise ont été partagés par moitié par l'arrêt du 7 mai 2014 par une disposition aujourd'hui définitive ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 58 685.48 euros la somme due par M. [M] [D] et Mme [F] [H] au titre de la révision annuelle des loyers arrêtée au 30 juin 2012 ; Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la majoration de loyer pour sous-occupation des locaux ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [F] [H] à payer à M. [B] [M] la somme de 66 669,31 euros au titre de la majoration de loyer pour sous-occupation ; Y ajoutant ; Condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [F] [H] à payer à M. [B] [M] la somme de 84 565,06 euros au titre des loyers échus impayés arrêtés au 30 novembre 2016,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.