Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2017, n° 16/03706
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2017
- Numéro
- 16/03706
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - I -. Sur la qualification du contrat de travail A.]Attendu que, au soutien de sa demande en qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, monsieur [F] développe le moyen principal tiré du transfert de son contrat à durée indéterminée initial entre la société Isao, son précédent employeur, et la société Thevenin, ce au résultat d'une fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail en vertu desquelles : 'Lorsque survient une mod […] ier juge a souligné avec pertinence que la société Thevenin a engagé monsieur [F] sur un poste d'agent de maîtrise alors que celui-ci avait bénéficié du statut cadre au sein de la société Isoa et que les missions qui lui étaient dévolues dans l'une et l'autre société étaient les mêmes ; Que la cour confirmera donc le conseil de prud'homme de ce chef ; - VI -. Sur les autres demandes Attendu que la demande formée au titre des congés payés conventionnels, accessoire de la demande formée au titre du transfert du contrat de travail entre les sociétés Isoa et Thevenin, est sans objet ; Attendu que l'employeur sera condamné à délivrer au salarié un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2014, des bulletins de salaires rectifiés de novembre 2014 à avril 2015 en ce qui concerne la date d'entrée, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt ; Attendu qu'il est conforme à l'équité d'allouer à l'intimé une somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ; Que la société Thevenin, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté monsieur [L] [F] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté monsieur [L] [F] de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la rupture Statuant de nouveau de ces chefs, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en date du 3 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2014. DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.