Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2017, n° 16/00486

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
28 septembre 2017
Numéro
16/00486
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contribut […] e compétences consenties initialement entre l'Union de la Gironde et l'Union du Nord Finistère ont été transférées par l'effet de ces différentes fusions ; Attendu cependant que les articles 2 des deux arrêtés du 7 août 2012 portant création respectivement de l'Urssaf de Bretagne et de l'Urssaf d'Aquitaine, en ce qu'il prévoit que les biens, droits et obligations des Unions des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan d'une part, et des Unions de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques d'autre part sont respectivement transférés à l'Union de Bretagne et l'Union d'Aquitaine, ne sont pas suffisants à établir l'existence d'une délégation de compétences entre les Unions ainsi nouvellement créées et donc la compétence de l'Urssaf de Bretagne à réaliser un contrôle au sein des deux établissements litigieux ; Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le redressement qui a en a été la conséquence ; Qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Vice-Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.