Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2017, n° 16/01553
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28 septembre 2017
- Numéro
- 16/01553
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur l'exécution et la modification du contrat de travail Attendu que, au soutien de sa demande principale, monsieur [G] produit son contrat de travail initial en date du 2 janvier 1989 ; Que les paragraphes 3 et 4 de ce contrat sont ainsi rédigés : 'Monsieur [T] [G] déclare avoir été informé des heures irrégulières de travail imposées par les servitudes du service public ainsi que de l'obligation d'assurer des services matinaux ou tardifs. Il a été avisé que selon les […] ires de l'année 2003 ; Que l'examen comparé des bulletins de l'année 2003 et des bulletins de l'année 2005 met en évidence que les mêmes mentions y figurent : 'emploi : agent prévention sécurité, coefficient : 230', la seule différence reposant sur le fait qu'il était ajouté 'contrôleur exploit.' aux bulletins de 2003 ; Que les mentions portées aux bulletins de salaire de l'appelant correspondent donc aux fonctions que celui-ci exerce ; Que le premier juge sera confirmé de ce chef ; 5. Sur la discrimination Attendu que l'appelant demande à la cour de condamner solidairement la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole au paiement d'une somme de 20.000 euros en réparation d'un préjudice qui résulterait du non-respect du principe d'égalité de traitement ; qu'il n'explicite cependant pas ce chef de demande ; Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [G] à cet égard ; Attendu enfin qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Que monsieur [G], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Vice-Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.