Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2017, n° 14/03097

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
17e chambre
Date
13 septembre 2017
Numéro
14/03097
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR, Considérant que M. [C] [M] a eu pour activité principale les laveries-pressings sous l'enseigne Laverie [M] à [Localité 1] ; Qu'il a cessé son activité le 10 avril 2001 et qu'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Nanterre a été enregistrée le 11 avril 2001 ; Que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête du 12 janvier 2009 aux fins notamment de voir dire qu'il a été salarié de M. [M] ; Considérant que M. [W] [E] soutient avoir été engagé p […] main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ; Que les attestations produites par M. [E], ne contiennent pas de mention relative au fait qu'elle sont établies en vue d'une production en justice et aux sanctions encourues en cas de fausse attestation ; Qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'apprécier si les attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; Que les personnes qui ont attesté n'ont pas précisé quel était le lien qui les reliait à M. [E] ; Que ces attestations sont particulièrement vagues et imprécises ; qu'elles ne sont pas concordantes sur la fonction que M. [E] aurait exercé au sein de la laverie ; Que les attestations ne permettent pas d'établir qu'il y a eu une prestation de travail de M. [E] au profit de M. [M] ; Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement, Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.