Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 14/03827

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
8 juin 2017
Numéro
14/03827
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, 1. M. [Z] estime que la clause litigieuse insérée dans l'acte de cession, paragraphe VII, imposait l'exécution préalable par MM. [X] et [M] de leur engagement de caution et en conclut qu'il n'a pas pris un engagement à première demande. Il en veut pour preuve le fait que MM. [X] et [M] ont introduit contre lui une action en garantie, et en appelle aux dispositions de l'article 2288 du Code civil, selon lequel « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créa […] té déclarée infondée par le tribunal et par la cour d'appel. La demande de dommages intérêts sera donc rejetée. 8. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée par la société cabinet [W] [V] contre M. [M] n'est pas fondée et sera rejetée. 9. La SMC indique qu'en cours de procédure elle a signé avec M. [X] [X] et M. [M] un protocole d'accord, respectivement le 10 octobre 2014 et 19 septembre 2014, qui prévoit les modalités de règlement des sommes dont ils sont redevables envers elle au titre de leur engagement de caution et demande à la cour qu'elle donne force exécutoire à ces protocoles. Mais ces cautions ont apuré intégralement leur dette, ainsi qu'ils en justifient par la production des quittances subrogatives qui leur ont été délivrées par la Société Marseillaise de Crédit postérieurement à la signature de ces protocoles. En conséquence, la cour constatera que sont produites devant elle ces quittances pour valoir preuve de l'apurement de leurs dettes par MM. [X] et [M]. Il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M.[Z] à payer des dommages et intérêts à M. [X] et M. [M], pour résistance abusive, Rejette la demande présentée par M. [X] et M. [M] de ce chef, Constate que MM. [X] et [M] produisent les quittances subrogatives qui leur ont été délivrées par la Société Marseillaise de Crédit pour valoir preuve du paiement intégral de leur dette envers cette banque, au titre de leur engagement de caution, Rejette les demandes dirigées contre la Société Cabinet [W] [V] et Associés, Rejette toute autre demande, Vu l'article 700 du Code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.