Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2022, n° 20/01791
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 14 octobre 2022
- Numéro
- 20/01791
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. * Sur la faute inexcusable: Il est exact que lorsque la caisse a notifié un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre […] es préjudices moraux des ayants droit, les consorts [R] ne soumettent pas à l'appréciation de la cour d'éléments permettant de considérer que les indemnisations allouées par les premiers juges ne correspondraient pas à une juste appréciation. Le présent arrêt doit être déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui fera l'avance de la rente majorée du conjoint survivant et de celle de [P] [R] ainsi que des indemnités allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [9], en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Succombant en son appel, la société [9] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel ce qui justifie de leur allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a alloué l'indemnité forfaitaire prévue de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - Le réforme de ce chef, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant, - Déboute les consorts [R] de leur demande d'indemnité forfaitaire, - Déboute la société [9] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [9] à payer à Mme [W] [X] veuve [R], Mme [P] [R] et M. [I] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [9] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.